Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L242-3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ce5a423d-3647-4442-961c-6fa7f7e93787
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l242-3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499194/article-l242-3/versions/ce5a423d-3647-4442-961c-6fa7f7e93787/
Sommaire de cette page
Texte
L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.