Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L245-2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — bd29b787-cff5-4fe5-8ceb-ead6cdbdca5a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l245-2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499213/article-l245-2/versions/bd29b787-cff5-4fe5-8ceb-ead6cdbdca5a/
Sommaire de cette page
Texte
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.