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  9. Annexe
  10. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  11. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  12. Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
  13. Article L252-6

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L252-6

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — df6d4499-494e-4c34-9253-62f49eff83a8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l252-6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499231/article-l252-6/versions/df6d4499-494e-4c34-9253-62f49eff83a8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
    4. Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
    5. Article L252-6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
    4. Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
    5. Article L252-6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent titre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L252-6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l252-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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