Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L317-2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c381616e-791c-427e-9b37-141ce82b02b0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l317-2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499327/article-l317-2/versions/c381616e-791c-427e-9b37-141ce82b02b0/
Sommaire de cette page
Texte
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 313-3 ;
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.