Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L317-9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8048d8f7-79fd-4243-87cd-8311bed2f81f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l317-9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499339/article-l317-9/versions/8048d8f7-79fd-4243-87cd-8311bed2f81f/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 317-8 encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.