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  10. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  11. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  12. Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
  13. Article L513-1

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L513-1

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — dc600ab1-aac1-42af-9a44-df577e34e182
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l513-1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499447/article-l513-1/versions/dc600ab1-aac1-42af-9a44-df577e34e182/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
    3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
    4. Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
    5. Article L513-1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
    3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
    4. Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
    5. Article L513-1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L513-1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l513-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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