Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L522-4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 0a4a7d5c-de63-4524-83f2-b0b25df3c83f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l522-4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499461/article-l522-4/versions/0a4a7d5c-de63-4524-83f2-b0b25df3c83f/
Sommaire de cette page
Texte
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.