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  9. Annexe
  10. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  11. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  12. Chapitre III : Contrôle administratif
  13. Article L623-1

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L623-1

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — dc4ab966-12ff-4432-9f38-0e138ec30228
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l623-1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499526/article-l623-1/versions/dc4ab966-12ff-4432-9f38-0e138ec30228/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
    3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
    4. Chapitre III : Contrôle administratif
    5. Article L623-1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
    3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
    4. Chapitre III : Contrôle administratif
    5. Article L623-1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L623-1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l623-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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