Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L633-3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 0f54bfb1-8576-4274-9e91-f031d42f7ca9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l633-3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499536/article-l633-3/versions/0f54bfb1-8576-4274-9e91-f031d42f7ca9/
Sommaire de cette page
Texte
Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.