Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L721-1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 531c09fe-6095-400f-bb1b-bbef34393e88
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l721-1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499622/article-l721-1/versions/531c09fe-6095-400f-bb1b-bbef34393e88/
Sommaire de cette page
Texte
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.