Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L752-1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5b9d4182-f1bf-4d41-a17f-adf7aac37409
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l752-1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499656/article-l752-1/versions/5b9d4182-f1bf-4d41-a17f-adf7aac37409/
Sommaire de cette page
Texte
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni de 15 000 euros d'amende.