Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L132-10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 092aeb86-093d-447a-8e6f-ab5dd29e0a48
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l132-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499801/article-l132-10/versions/092aeb86-093d-447a-8e6f-ab5dd29e0a48/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.