Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L211-10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9813daae-dfa1-4ee7-8073-4503edecc494
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l211-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499822/article-l211-10/versions/9813daae-dfa1-4ee7-8073-4503edecc494/
Sommaire de cette page
Texte
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.