Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L243-4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a038ba66-9937-4ce2-b762-bd62de335b37
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l243-4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499834/article-l243-4/versions/a038ba66-9937-4ce2-b762-bd62de335b37/
Sommaire de cette page
Texte
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.