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  9. Annexe
  10. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  11. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
  12. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
  13. Section 2 : Missions
  14. Article L243-8

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L243-8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 25249a85-f196-47ed-8e48-60bba4f89f50
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l243-8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499841/article-l243-8/versions/25249a85-f196-47ed-8e48-60bba4f89f50/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
    4. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
    5. Section 2 : Missions
    6. Article L243-8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
    4. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
    5. Section 2 : Missions
    6. Article L243-8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2.
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

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Article L243-9 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L243-8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l243-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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