Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L312-5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ce5f0906-2aaa-4a21-aed7-ac89b20ab3be
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l312-5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499855/article-l312-5/versions/ce5f0906-2aaa-4a21-aed7-ac89b20ab3be/
Sommaire de cette page
Texte
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.