Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L411-7
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — e341b2c9-378d-4da3-89a8-a03b9c3e3deb
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l411-7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499899/article-l411-7/versions/e341b2c9-378d-4da3-89a8-a03b9c3e3deb/
Sommaire de cette page
Texte
La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;
2° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.