Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L421-3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — bf1cb63a-8846-47e5-947b-8a079431fbbf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l421-3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499920/article-l421-3/versions/bf1cb63a-8846-47e5-947b-8a079431fbbf/
Sommaire de cette page
Texte
En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par voie réglementaire, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.