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  9. Annexe
  10. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  11. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  12. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  13. Section 2 : Nomination et agrément
  14. Article L511-2

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L511-2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 918483e4-ccc9-439e-81a9-779cb645491f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l511-2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499928/article-l511-2/versions/918483e4-ccc9-439e-81a9-779cb645491f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
    3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
    4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
    5. Section 2 : Nomination et agrément
    6. Article L511-2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
    3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
    4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
    5. Section 2 : Nomination et agrément
    6. Article L511-2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

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Article L511-3 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L511-2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l511-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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