Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L612-15
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2de46729-c33d-47f3-8bf1-ac591d7dd45f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l612-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499962/article-l612-15/versions/2de46729-c33d-47f3-8bf1-ac591d7dd45f/
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Texte
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En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
Le prestataire lui communique ces informations sans délai.