Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L617-13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5ed09c0a-46be-4ccf-a2aa-4499fe73314d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l617-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499996/article-l617-13/versions/5ed09c0a-46be-4ccf-a2aa-4499fe73314d/
Sommaire de cette page
Texte
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.