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  9. Annexe
  10. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  11. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  12. Chapitre IV : Contrôles
  13. Section 1 : Exercice du contrôle
  14. Article L634-2

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L634-2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 3a8fbae1-b960-4dee-b7ac-4c3ca5d845d5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l634-2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500052/article-l634-2/versions/3a8fbae1-b960-4dee-b7ac-4c3ca5d845d5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
    3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
    4. Chapitre IV : Contrôles
    5. Section 1 : Exercice du contrôle
    6. Article L634-2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
    3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
    4. Chapitre IV : Contrôles
    5. Section 1 : Exercice du contrôle
    6. Article L634-2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L634-2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l634-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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