Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L724-2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4ff191c9-754b-41ff-bf42-a90cffd42214
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l724-2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500087/article-l724-2/versions/4ff191c9-754b-41ff-bf42-a90cffd42214/
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Texte
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.