Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L724-3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c9832aee-09ea-4fd6-bf3f-d73ee958c994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l724-3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500089/article-l724-3/versions/c9832aee-09ea-4fd6-bf3f-d73ee958c994/
Sommaire de cette page
Texte
Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.