Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L732-2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — bebd2888-88b1-40e2-b3d9-13e5768c6e24
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l732-2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500103/article-l732-2/versions/bebd2888-88b1-40e2-b3d9-13e5768c6e24/
Sommaire de cette page
Texte
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.