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  10. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  11. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  12. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  13. Section 5 : Dispositions pénales
  14. Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
  15. Article L211-13

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L211-13

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 81452dd3-e476-4491-8949-6ec69b5c6409
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l211-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500136/article-l211-13/versions/81452dd3-e476-4491-8949-6ec69b5c6409/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
    4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
    5. Section 5 : Dispositions pénales
    6. Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
    7. Article L211-13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
    4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
    5. Section 5 : Dispositions pénales
    6. Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
    7. Article L211-13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L211-13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l211-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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