Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L211-13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 81452dd3-e476-4491-8949-6ec69b5c6409
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l211-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500136/article-l211-13/versions/81452dd3-e476-4491-8949-6ec69b5c6409/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.