Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L613-1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a1c91bec-58d6-4e2d-bddf-dd09153ad4de
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l613-1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500162/article-l613-1/versions/a1c91bec-58d6-4e2d-bddf-dd09153ad4de/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.