Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L613-4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f8af6123-2e80-4a11-85b3-7cb3cbb9ec24
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l613-4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500165/article-l613-4/versions/f8af6123-2e80-4a11-85b3-7cb3cbb9ec24/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.