Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L613-9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f2e604ff-916b-430f-bd12-27fc61020735
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l613-9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500172/article-l613-9/versions/f2e604ff-916b-430f-bd12-27fc61020735/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.