Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L617-8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4d21b2a0-6153-4983-ab46-98885b3ebb53
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l617-8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500184/article-l617-8/versions/4d21b2a0-6153-4983-ab46-98885b3ebb53/
Sommaire de cette page
Texte
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article L. 612-20.