Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L624-8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1ca5b1a5-7356-40e1-a72e-0b150f6ad0ed
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l624-8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500205/article-l624-8/versions/1ca5b1a5-7356-40e1-a72e-0b150f6ad0ed/
Sommaire de cette page
Texte
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.