Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L724-5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e2d78eb9-ddb7-4d58-a6e9-ada2e24c4f97
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l724-5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500210/article-l724-5/versions/e2d78eb9-ddb7-4d58-a6e9-ada2e24c4f97/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.