Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L724-12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — dc0143c0-3e1d-4b86-851e-53a52801c2e9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l724-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500217/article-l724-12/versions/dc0143c0-3e1d-4b86-851e-53a52801c2e9/
Sommaire de cette page
Texte
Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.