Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L724-13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 526466aa-b1c8-4493-ae06-3008ccac6780
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l724-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025500219/article-l724-13/versions/526466aa-b1c8-4493-ae06-3008ccac6780/
Sommaire de cette page
Texte
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.