Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense - Article 39
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — a08e3bd2-70da-4bf8-b173-8031cb24db08
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/29/DEFH1203488D/jo/article_39
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025592424/article-39/versions/a08e3bd2-70da-4bf8-b173-8031cb24db08/
Sommaire de cette page
Texte
La médecine de prévention peut être exercée :
1° Par des praticiens des armées qualifiés en médecine du travail et désignés par le service de santé des armées ;
2° Par des médecins civils qualifiés en médecine du travail ou autorisés à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail, recrutés à cet effet par le ministère de la défense ;
3° Par des médecins relevant :
― soit d'un service commun à plusieurs administrations ;
― soit d'un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ;
― soit d'un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural ;
― soit d'une association à but non lucratif ayant reçu un agrément pour le secteur médical spécifique réservé aux agents publics.