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  9. TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE DU PERSONNEL
  10. Article 42

Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense - Article 42

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — b5a1073d-9be5-448e-a98d-5919d53b3a82
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/29/DEFH1203488D/jo/article_42
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025592431/article-42/versions/b5a1073d-9be5-448e-a98d-5919d53b3a82/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE DU PERSONNEL
    2. Article 42
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE DU PERSONNEL
    2. Article 42
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le service de médecine de prévention ministériel a pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette mission s'exerce par des actions sur le milieu du travail et la réalisation d'examens médicaux.
Les examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale ont pour but d'apprécier l'aptitude des agents à leur poste de travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies d'origine professionnelle.
A ce titre, tout personnel civil du ministère de la défense bénéficie d'examens médicaux périodiques selon les modalités fixées par le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ainsi que par les dispositions réglementaires prises en application du présent décret. Ces examens concernent notamment les visites d'affectation ou d'embauche et les visites périodiques qui donnent lieu systématiquement à la délivrance d'une fiche médicale d'aptitude.
En cas de contestation de l'avis d'aptitude au poste de travail ou des recommandations portées sur la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de prévention, l'inspection du travail dans les armées peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme.
Les missions du médecin de prévention s'exercent sans préjudice de celles du médecin agréé chargé notamment de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public.
Dans le cadre des actions sur le milieu de travail, le service de médecine de prévention doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière de santé et de sécurité au travail et de secourisme du travail.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
42
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/29/DEFH1203488D/jo/article_42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 octobre 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h29
Identifiant de l’import Jurisfac
93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
Archive
JORF_20261021-213023.tar.gz ↗
Licence
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