Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 114
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4edfb3c2-38f5-4336-905e-ee53f129f06d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 octobre 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 17h28 — e1d8312d-1bb7-4772-9773-6f9a21567583
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/30/EFIE1209095D/jo/article_114
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025596399/article-114/versions/4edfb3c2-38f5-4336-905e-ee53f129f06d/
Sommaire de cette page
Texte
Le tableau de l'ordre des experts-comptables est divisé en huit sections, suivies de trois listes :
1° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant ;
2° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié ;
3° La section des sociétés d'expertise comptable ;
4° La section des sociétés en participation d'expertise comptable ;
5° La section des experts-comptables stagiaires ;
6° La section des experts-comptables honoraires ;
7° La section des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert-comptable, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
8° La section des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
9° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;
10° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
11° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires et des experts-comptables honoraires.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2026 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale et à leur date limite de réception