Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 160
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — cc3d8f34-0c0a-49de-a030-f3f10e12c678
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 octobre 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 17h28 — e1d8312d-1bb7-4772-9773-6f9a21567583
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/30/EFIE1209095D/jo/article_160
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025596451/article-160/versions/cc3d8f34-0c0a-49de-a030-f3f10e12c678/
Sommaire de cette page
Texte
Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.
Si un litige, né entre une association de gestion et de comptabilité et un de ses adhérents, n'est pas résolu par l'arbitrage du président du conseil régional, il peut être soumis à celui de la commission nationale d'inscription.