Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 634e7fd3-c3d0-46dc-9548-0380452d0cc2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/23/TRAD1202152D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025743796/article-2/versions/634e7fd3-c3d0-46dc-9548-0380452d0cc2/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du code des transports peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5 du même code.
Le ministre chargé des transports ne procède pas à l'échange des informations et données qu'il détient au titre de l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports.
II. ― Le ministre des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès.
Celle-ci est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités selon lesquelles la synthèse est établie.