Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e311e678-1f26-4151-a699-71cef6eecaaa
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h50 — 3bdd9c28-0149-4d68-9605-e5a79f9ec2c7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/23/AFSH1229694A/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026230220/article-7/versions/e311e678-1f26-4151-a699-71cef6eecaaa/
Sommaire de cette page
Texte
En sus de la capacité d'accueil autorisée et dans la limite de 10 % de l'effectif de première année, peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier non validé pour l'exercice en France.
Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées dans l'école ou, à défaut, par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par l'équipe pédagogique de l'école choisie par le candidat.
Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l'article 10 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.