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  9. Annexe
  10. Article sans numéro

Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement - Article sans numéro

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — e5da6303-03e8-4b69-97e0-b2379566e5b4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/8/6/DEVP1227946A/jo/article_snum1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026278474/article/versions/e5da6303-03e8-4b69-97e0-b2379566e5b4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte



A N N E X E
INFORMATIONS À DÉCLARER
I. ― Identité du déclarant


1. Le déclarant fournit des informations d'identification spécifiques à l'entreprise et à ou aux établissements concernés par la déclaration.
2. Le déclarant indique sa qualité (fabricant, distributeur, importateur) et le secteur d'activités.
Dans les cas prévus au IV de l'article 3, la qualité d'entité juridique extranationale ou de représentant mandaté est indiquée.
3. Lorsque le déclarant réalise des activités de recherche et développement scientifiques ou des activités de recherche et développement axées sur les produits et les processus, il précise s'il y a mise sur le marché de la substance.


II. ― Identité de la substance à l'état nanoparticulaire


Elle correspond aux éléments suivants :
1. Informations à communiquer obligatoirement :
a) Identification chimique de la substance : la substance est identifiée au moyen de :
(i) Son nom chimique ;
(ii) Sa formule chimique, son numéro CAS et, le cas échéant, son numéro CE (EINECS ou ELINCS) ;
b) Lorsque cette substance est mise sur le marché en tant que telle sous un nom commercial, ce dernier est à préciser ;
c) Taille des particules : taille moyenne des particules, associée à un écart type, avec indication de la méthode de détermination utilisée ;
d) Distribution de tailles des particules en nombre : une courbe de distribution de tailles en nombre est fournie, avec indication de la méthode de détermination utilisée ;
e) Etat d'agrégation et d'agglomération : taille moyenne des agrégats et, si la substance est vendue sous forme agglomérée, taille moyenne des agglomérats, chacune associée à un écart type s'il est disponible. Le déclarant précise la méthode de détermination utilisée ;
f) Forme : description qualitative de la forme de la particule, avec indication de la méthode de détermination utilisée ;
g) Le cas échéant, description qualitative sur le revêtement éventuel de la particule (enrobage) ;
h) Le déclarant spécifie :
― si la substance est en l'état ;
― si la substance est contenue dans un mélange sans y être liée ; ou
― s'il s'agit d'un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.
Lorsqu'il s'agit d'un mélange, le déclarant précise l'état sous lequel se présente le mélange contenant la substance (solide, liquide, gaz, poudre).
2. Informations à communiquer si elles sont disponibles lors de la déclaration :
a) Lorsque la substance a fait l'objet d'un enregistrement par le déclarant dans le cadre du règlement (CE) n° 1907/2006, « REACH », le numéro d'enregistrement est également transmis. Il est possible de ne pas transmettre la partie du numéro d'enregistrement désignant le déclarant individuel ;
b) Présence éventuelle d'impuretés : nature et quantité de chaque impureté dont la concentration massique dans la substance à l'état nanoparticulaire est supérieure ou égale à 0,1 %, ou inférieure lorsque cette information est obligatoire aux fins d'autres dispositions réglementaires ;
c) Etat cristallin : nature des phases cristallographiques et, dans le cas d'un mélange de phases, proportion de chacune des phases, y compris de la phase amorphe lorsqu'elle existe ;
d) Surface spécifique : surface spécifique moyenne, associée à un écart type, avec indication de la méthode de détermination utilisée ;
e) Charge de surface : potentiel zêta, en précisant le milieu et les conditions de pH.
Les informations prévues au II, à l'exception du point II (1, a) (i), sont considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande.
III. - Quantité de la substance à l'état nanoparticulaire produite, distribuée ou importée au cours de l'année relative à la déclaration : elle est exprimée en kilogrammes
L'information relative à la quantité est considérée comme confidentielle, sans que le déclarant ait à en faire la demande.


IV. ― Usages de la substance à l'état nanoparticulaire


a) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 2311-2 du code de la défense, le déclarant précise quels sont tous les usages prévus pour la substance à l'état nanoparticulaire.
b) Il indique, le cas échéant, les noms commerciaux du mélange ou du matériau qu'il met lui même sur le marché.
c) De façon facultative, il indique les propriétés revendiquées pour lesquelles la substance à l'état nanoparticulaire est utilisée.
L'information relative au nom commercial du mélange ou du matériau est systématiquement considérée comme confidentielle, sans que le déclarant ait à en faire la demande.


V. ― Identité des utilisateurs professionnels à qui le déclarant
a cédé la substance à l'état nanoparticulaire


L'information relative à l'identité des utilisateurs professionnels est considérée comme confidentielle, sans que le déclarant ait à en faire la demande.

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Publication et identifiants

Nature
Article
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/8/6/DEVP1227946A/jo/article_snum1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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