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Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - Article 6

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 451ec920-f579-4a0f-8ff1-bd83ade032c8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 14h46 — 5843396f-c210-4705-8829-126630458587
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/31/INTS1232113A/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026310795/article-6/versions/451ec920-f579-4a0f-8ff1-bd83ade032c8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales
    2. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales
    2. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.
II. ― Pour être agréé, un médecin doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin ;
2° Avoir moins de soixante-treize ans ;
3° Avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté.
III. ― L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral sous réserve du 2° du II ci-dessus. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté. Les médecins agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de formation continue.
IV. ― L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :
1° En cas de sanction ordinale ;
2° Dès l'âge de soixante-treize ans atteint ;
3° En cas de non-respect de l'obligation de formation continue ; ou
4° Pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/31/INTS1232113A/jo/article_6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 mai 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 14h46
Identifiant de l’import Jurisfac
5843396f-c210-4705-8829-126630458587
Archive
JORF_20260504-212959.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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