Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2371194c-3449-4039-9993-3f0821e320ed
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 14h46 — 5843396f-c210-4705-8829-126630458587
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/31/INTS1232113A/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026310804/article-13/versions/2371194c-3449-4039-9993-3f0821e320ed/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― La durée de la formation initiale prévue à l'article 11 ci-dessus est fixée à neuf heures. Elle est organisée en continu ou en discontinu. Elle est assurée par tout organisme de formation continue déclaré, conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail susvisés.
II. ― Ces organismes se font enregistrer auprès du ministre chargé de la sécurité routière. Ils adressent à ce dernier, avant le 31 décembre de chaque année, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :
― le programme de la formation dispensée ;
― les noms et qualités des intervenants ;
― le nombre de personnes formées ainsi que le département de leur lieu d'exercice.
III. ― L'équipe pédagogique comprend au moins un formateur médecin agréé ou ayant été agréé dans les dix années précédant la formation.