Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 21
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ce46e7ca-26cc-4ac7-b6cf-c246ee74713a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597154/article-21/versions/ce46e7ca-26cc-4ac7-b6cf-c246ee74713a/
Sommaire de cette page
Texte
Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.
Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.
Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.