Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1f89e54a-6de3-40bb-b556-cd267b516846
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597168/article-28/versions/1f89e54a-6de3-40bb-b556-cd267b516846/
Sommaire de cette page
Texte
L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.