Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 78
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 80aa4938-59ec-46f6-bc89-f4a91f4ade13
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_78
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597227/article-78/versions/80aa4938-59ec-46f6-bc89-f4a91f4ade13/
Sommaire de cette page
Texte
Les comptables publics principaux centralisent les opérations faites pour le compte de l'Etat par les autres comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor ainsi que les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, et pour le recouvrement d'impositions de toute nature, des autres produits mentionnés à l'article 23, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, les comptables publics de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par décret, effectuer des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs.
Les comptables publics de l'Etat relèvent de la direction générale des finances publiques et, pour les matières ressortissant à sa compétence, de la direction générale des douanes et droits indirects.