Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 90
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 03cb0fef-21bc-452f-832f-eb31220d4797
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_90
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597239/article-90/versions/03cb0fef-21bc-452f-832f-eb31220d4797/
Sommaire de cette page
Texte
Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.