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  9. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  10. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  11. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
  12. Article 91

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 91

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — fb6b9da4-bcfb-41d3-8e94-f42a83cde141
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
Import Jurisfac
26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_91
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597240/article-91/versions/fb6b9da4-bcfb-41d3-8e94-f42a83cde141/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
    2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
    3. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
    4. Article 91
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
    2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
    3. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
    4. Article 91
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel vise le document de répartition initiale des crédits et des emplois prévu à l'article 67. Ce visa conditionne la mise en place effective des crédits ouverts par la loi de finances.
Le ministre lui transmet le document, dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 105, à compter du 1er décembre de l'année précédente, ainsi que toutes les modifications intervenues entre la transmission initiale et la publication des décrets de répartition des crédits ouverts en loi de finances.
II. ― Le visa est délivré après les vérifications suivantes :
1° Le total des crédits de chaque programme, répartis entre les budgets opérationnels de programme, correspond au total des crédits mentionnés à l'article 67 ;
2° Le total des autorisations d'emplois du ministère réparties entre les programmes correspond au plafond ministériel d'autorisations d'emplois.
III. ― Ce visa porte également sur :
1° La cohérence des répartitions ainsi opérées ;
2° La cohérence entre les emplois alloués par programme et les crédits de personnel correspondants ;
3° Le caractère soutenable de la répartition de la mise en réserve de crédits prévue à l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.
IV. ― Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son visa, pour chacun des programmes concernés, avant le 10 janvier. A défaut de pouvoir délivrer son visa, il saisit le ministre chargé du budget.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
91
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_91

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 octobre 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
26 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
Archive
JORF_20261026-212955.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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