Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 93
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 6b92617d-9d1d-4e70-8ffe-8ccfe4218926
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_93
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597242/article-93/versions/6b92617d-9d1d-4e70-8ffe-8ccfe4218926/
Sommaire de cette page
Texte
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend, dans les conditions qu'il détermine, un avis sur le caractère soutenable de la programmation pour chacun des programmes.