Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 96
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — dc898562-9f18-4408-88e0-7a61bdbea916
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_96
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597245/article-96/versions/dc898562-9f18-4408-88e0-7a61bdbea916/
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Texte
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits prévue par le 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il effectue la levée partielle ou totale de la réserve sur instruction du ministre chargé du budget.
Lorsqu'il a connaissance des projets d'annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12, 13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001 et de leurs conséquences sur le budget de son ministère, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur ces projets et procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à leur mise en œuvre jusqu'à la date de publication du décret procédant à l'annulation ou au mouvement de crédits.